J’ai suivi avec beaucoup d’intérêt l’audition de M. Abdou Karim Fofana, ancien Directeur général de l’Agence de Gestion du Patrimoine Bâti de l’État (AGPBE), devenue SOGEPA, devant la Commission d’enquête parlementaire. Je souhaite toutefois, respectueusement poser une seule question : depuis quand un décret est-il supérieur à une loi ?
Dans la loi n° 76-66 du 2 juillet 1976 portant Code du domaine de l’État, le bail emphytéotique relève du domaine non affecté de l’État. L’article 39 est clair : la durée est de « dix-huit (18) ans au minimum et cinquante (50) ans au maximum, avec possibilité de prorogation dans la limite de la durée maximale de cinquante (50) ans, et possibilité de renouvellement ».
Autrement dit :
▪️ Bail initial : sa durée est comprise entre dix-huit (18) ans au minimum et cinquante (50) ans au maximum.
▪️ Prorogation : le bail initial se poursuit au-delà de son terme, sans nouveau contrat. La durée totale, initiale et prorogation cumulées, ne peut dépasser cinquante (50) ans.
▪️ Renouvellement : à l’expiration du bail, un nouveau bail est conclu. Il reste en principe soumis à la règle de l’article 39, soit une durée comprise entre dix-huit (18) et cinquante (50) ans.
Dès lors, un décret ne peut pas fixer une durée (99 ans) différente de celle prescrite par la loi.
Sur quelle base juridique la durée du renouvellement serait-elle supérieure à celle initialement fixée par la loi ?
Existe-t-il un texte postérieur : loi modificative ou régime spécial d’investissement prévoyant une dérogation ?
Si tel est le cas, merci de bien vouloir nous le faire parvenir afin que nous puissions en savoir davantage. Ndax gëstu du doy.
Khadim Bamba Fall (Pastef)
#YAA_SALAM ✌🏼🇸🇳



