Le Conseil constitutionnel a déclaré irrecevable la proposition de loi n° 37/2026 portant modification de l’article 20 du Code pétrolier. Dans sa décision n° 9/C/2026, rendue le 5 octobre 2026, les « Sages » ont estimé que la disposition contestée relève du domaine réglementaire et non du domaine de la loi, donnant ainsi raison au Premier ministre dans le différend qui l’opposait à l’Assemblée nationale.
Le chef du Gouvernement avait saisi le Conseil constitutionnel le 28 septembre 2026, sur le fondement de l’article 83 de la Constitution. Il demandait à l’institution de constater le caractère réglementaire des dispositions contenues dans la proposition de loi et, par conséquent, de les déclarer irrecevables. Le président de l’Assemblée nationale avait été informé de cette saisine le même jour. Son mémoire en réponse, daté du 30 septembre, a été transmis au greffe le 1er octobre.Au cœur du différend figure une disposition prévoyant que le contrat de partage de production « est approuvé par décret et publié au Journal officiel après avoir été obligatoirement soumis, par le Président de la République, à l’Assemblée nationale pour un débat en séance plénière, non suivi de vote ».
Pour le Premier ministre, cette exigence ne relève pas du domaine de la loi. Elle ne poserait aucun principe fondamental du droit des obligations, mais organiserait plutôt une procédure administrative interne à l’État. Il invoquait notamment les articles 67 et 76 de la Constitution, qui délimitent respectivement les domaines de la loi et du règlement.Le chef du Gouvernement estimait également que l’article 25-1 de la Constitution n’institue ni un pouvoir d’approbation parlementaire des contrats de partage de production ni une obligation de débat préalable devant l’Assemblée nationale.
Selon lui, la disposition litigieuse introduirait une formalité supplémentaire entre la signature et l’approbation du contrat et subordonnerait ainsi l’exercice d’une compétence relevant de l’exécutif à l’intervention préalable du pouvoir législatif.L’Assemblée nationale défendait, pour sa part, une lecture différente. Elle soutenait que la proposition de loi ne retirait aucun pouvoir d’approbation au Président de la République et ne conférait à l’Assemblée nationale aucun pouvoir de décision sur le contenu des contrats, le débat prévu n’étant pas suivi d’un vote.
La mesure visait, selon elle, à renforcer la transparence, le contrôle et l’information de la représentation nationale sur la gestion des ressources naturelles. Elle s’appuyait notamment sur le Préambule de la Constitution, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981, ainsi que sur les articles 25-1 et 59 de la Constitution.L’Assemblée faisait également valoir que la modification d’une disposition législative existante, en l’occurrence l’article 20 du Code pétrolier, relevait nécessairement du domaine de la loi.
Elle demandait, en conséquence, au Conseil constitutionnel de rejeter le recours du Premier ministre.Dans sa décision, le Conseil constitutionnel s’est d’abord déclaré compétent, au regard de l’article 92 de la Constitution, qui lui confie le règlement des conflits de compétence entre les pouvoirs exécutif et législatif. Il a également jugé la saisine recevable.Sur le fond, les juges constitutionnels reconnaissent que les règles substantielles relatives à l’exploitation et à la gestion des ressources naturelles peuvent relever du domaine législatif. Ils opèrent toutefois une distinction avec les dispositions qui encadrent les conditions d’exercice du pouvoir de prendre les décrets, compétence directement attribuée au Président de la République par l’article 43 de la Constitution.
Le Conseil relève que la disposition contestée ne confère certes à l’Assemblée nationale aucun pouvoir d’approuver ou de rejeter le contrat de partage de production, puisque le débat prévu n’est suivi d’aucun vote.
Toutefois, il estime que la saisine préalable de l’Assemblée nationale et la tenue de ce débat constituent une condition que le chef de l’État doit satisfaire avant de pouvoir signer le décret d’approbation.Pour les « Sages », cette exigence ne se limite donc pas à organiser l’information ou le contrôle de l’action gouvernementale.
Elle constitue « une condition procédurale d’exercice du pouvoir réglementaire ». Or, cette matière n’étant réservée par aucune disposition constitutionnelle au domaine de la loi, elle relève du pouvoir réglementaire, conformément à l’article 76 de la Constitution.En conséquence, le Conseil constitutionnel a déclaré irrecevable la proposition de loi n° 37/2026, en application de l’article 83 de la Constitution. La décision sera publiée au Journal officiel.La décision a été délibérée sous la présidence d’Ousmane Diagne, avec Aminata Ly Ndiaye, vice-présidente, Youssoupha Diaw Mbodj, Awa Dièye et Mouhamadou Bachirou Sèye, membres, assistés de Me El Hadji Macky Barro, chef du greffe.



