Le Conseil constitutionnel a rendu public son avis sur le projet de révision de la Constitution, soumis par le président de la République le 5 mai 2026. Dans sa décision, délibérée le 13 mai, la haute juridiction a jugé recevable la demande d’avis et déclaré régulière l’initiative de révision.
Dans son analyse, le Conseil valide plusieurs dispositions de l’avant-projet, tout en exigeant des corrections, tant sur la forme que sur le fond. Parmi ses principales recommandations figure la réécriture du dernier tiret du préambule, afin d’y inscrire explicitement les clauses jugées intangibles de la Constitution. Il demande ainsi que soient clairement consacrés « la forme républicaine de l’État, le mode d’élection, la durée et le nombre de mandats consécutifs du président de la République », qui ne peuvent faire l’objet d’aucune révision.
La juridiction a également rejeté certaines formulations qu’elle estime contraires à « l’esprit général de la Constitution ». C’est notamment le cas de l’expression « selon sa confession », figurant à l’alinéa 2 de l’article 37, dont elle recommande la suppression. De même, deux dispositions de l’article 92 relatives à la future Cour constitutionnelle ont été jugées non conformes et doivent être retirées.
Par ailleurs, le Conseil formule plusieurs ajustements rédactionnels. Il préconise notamment de remplacer le verbe « élever » par « éduquer » à l’article 20, ainsi que de substituer l’appellation « Conseil constitutionnel » par « Cour constitutionnelle » dans l’ensemble des dispositions concernées.
S’agissant de l’organisation juridictionnelle à venir, les Sages suggèrent de reformuler l’article 92 pour affirmer que « la Cour constitutionnelle est la plus haute juridiction » en matière constitutionnelle, référendaire et électorale. Ils précisent également les compétences de cette instance, notamment en matière de contrôle de constitutionnalité des lois, des engagements internationaux et de régularité de l’élection du bureau de l’Assemblée nationale.
En revanche, plusieurs articles modifiés dans l’avant-projet — notamment les articles 4, 8, 9, 17, 18, 21, 25-1, 29, 30, 31, 34, 36, 39, 53, 54, 57, 58, 59, 61, 77, 80, 89 et 90 — « n’appellent pas de remarque de constitutionnalité », selon la décision.









